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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 juin 2013, concerne la recevabilité des demandes d'un débiteur placé en liquidation judiciaire concernant la vente forcée de son bien immobilier.

Faits : M. X a été placé en liquidation judiciaire et le juge commissaire a ordonné la vente aux enchères d'un bien immobilier lui appartenant. Cette décision a été confirmée par un jugement du tribunal de grande instance. Le jugement d'orientation a déclaré irrecevables les demandes de M. X.

Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel qui a confirmé le jugement et déclaré irrecevables ses demandes.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les demandes de M. X sont recevables.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. X et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la vente du bien immobilier a été ordonnée par le juge commissaire et confirmée par un jugement définitif du tribunal de grande instance, ce qui rend la décision irrévocable. Par conséquent, le juge de l'exécution ne peut remettre en cause cette décision lors de l'audience d'orientation et ne peut statuer que sur les contestations postérieures à l'ordonnance du juge commissaire.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le juge de l'exécution ne peut remettre en cause une décision d'autorisation de vente forcée rendue par le juge commissaire lors de l'audience d'orientation. Cette décision souligne également que le débiteur doit exercer son droit de recours effectif devant une instance nationale pour contester une décision d'autorisation de vente forcée.

Textes visés : Article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, article R.642-27 et article L.661-5 du code de commerce, Convention européenne des droits de l'homme (articles 13 et 1er du premier protocole additionnel).

Article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, article R.642-27 et article L.661-5 du code de commerce, Convention européenne des droits de l'homme (articles 13 et 1er du premier protocole additionnel).

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