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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 juillet 2017, concerne une affaire opposant l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur à la société CNE. La question soulevée porte sur la validité de la procédure de contrôle et des redressements subséquents effectués par l'URSSAF.

Faits : Suite à un contrôle portant sur les années 2006 à 2008, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a notifié une lettre d'observations à la société CNE. Cette dernière a répondu à cette lettre par courrier recommandé. L'URSSAF a ensuite adressé une première mise en demeure, annulée par la commission de recours amiable. Une seconde mise en demeure a été envoyée par l'URSSAF, et la société CNE a saisi une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : L'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la procédure de contrôle et les redressements subséquents sont nuls en raison d'un manquement aux formalités substantielles prévues par l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la mise en recouvrement des sommes objet du redressement répond aux exigences de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, car l'URSSAF a procédé à la notification d'une nouvelle mise en demeure après avoir répondu aux observations de la société CNE.

Portée : La Cour de cassation rappelle que la mise en recouvrement des cotisations ne peut intervenir avant que l'inspecteur du recouvrement ait répondu aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant. En l'espèce, la cour d'appel a violé cette règle en annulant la procédure de contrôle et les redressements subséquents.

Textes visés : Article R.243-59 du code de la sécurité sociale.

Article R.243-59 du code de la sécurité sociale.

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