Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 juillet 2017, porte sur la question de l'application de l'honoraire de résultat dans le cadre d'une aide juridictionnelle partielle.
Faits : Mme Z., représentante de ses enfants mineurs, a confié la défense de ses intérêts à Mme Y., avocate, dans une procédure devant un tribunal correctionnel. Une convention d'honoraires a été signée entre les parties, prévoyant un honoraire complémentaire et un honoraire de résultat. Mme Z. bénéficiant de l'aide juridictionnelle partielle, la convention a été soumise au bâtonnier de l'ordre, qui s'est prononcé uniquement sur l'honoraire complémentaire. Mme Z. a contesté les honoraires de Mme Y. suite à la retenue d'une somme sur le montant d'une transaction conclue avec un assureur.
Procédure : En l'absence de réponse du bâtonnier, Mme Z. a saisi le premier président d'une cour d'appel pour contester les honoraires de Mme Y.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'honoraire de résultat prévu dans la convention d'honoraires peut être appliqué dans le cadre d'une aide juridictionnelle partielle.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de Mme Y. Elle considère que, selon l'article 35 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d'aide juridictionnelle partielle, l'avocat a uniquement droit à un honoraire complémentaire forfaitaire de diligence, sans possibilité de réclamer un honoraire de résultat, sauf si la convention le prévoit et en cas de retrait de l'aide juridictionnelle dans les conditions de l'article 36 de la même loi.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'honoraire de résultat ne peut être appliqué dans le cadre d'une aide juridictionnelle partielle, sauf si la convention le prévoit et en cas de retrait de l'aide juridictionnelle. Ainsi, la décision de la cour d'appel de déclarer inapplicable l'article de la convention d'honoraires relatif à l'honoraire de résultat est confirmée.
Textes visés : Article 35 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, article 99 du décret du 19 décembre 1991, article 1134 du code civil.
Article 35 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, article 99 du décret du 19 décembre 1991, article 1134 du code civil.