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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 février 2014, concerne la qualification d'un contrat de capitalisation au porteur et la procédure d'opposition en cas de perte de l'original du contrat.

Faits : Mme X est titulaire d'un contrat de capitalisation au porteur depuis septembre 1994. En février 2010, elle demande le rachat total de son contrat mais ne peut produire l'original du titre. L'assureur, Axa France vie, refuse alors de procéder au rachat.

Procédure : Mme X assigne l'assureur en paiement des fonds placés sur son contrat. En première instance, le tribunal qualifie le contrat de contrat au porteur et condamne l'assureur à payer une certaine somme à Mme X. L'assureur fait appel de cette décision.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une partie qui affirme être le bénéficiaire d'un contrat de capitalisation au porteur doit être en mesure de fournir l'original du titre ou si elle peut engager la procédure d'opposition prévue par l'article L. 160-1 du code des assurances en cas de perte de l'original.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a violé les articles L. 160-1 du code des assurances, ainsi que les articles R. 160-4 et suivants du même code. Selon la Cour de cassation, une partie qui affirme être le bénéficiaire d'un contrat de capitalisation au porteur doit être en mesure de fournir l'original du titre ou, à défaut, doit engager la procédure d'opposition prévue par la loi.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la qualification d'un contrat de capitalisation au porteur nécessite la possession de l'original du titre. En cas de perte de l'original, la partie concernée doit engager la procédure d'opposition prévue par l'article L. 160-1 du code des assurances. Cette décision vise à garantir la sécurité juridique des contrats de capitalisation au porteur.

Textes visés : Article L. 160-1 du code des assurances, articles R. 160-4 et suivants du code des assurances.

Article L. 160-1 du code des assurances, articles R. 160-4 et suivants du code des assurances.

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