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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 février 2014, concerne l'interprétation de l'article L. 331-3 du code des assurances relatif à la participation aux bénéfices des contrats d'assurance sur la vie.

Faits : La société X... sports a souscrit deux contrats d'assurance mixte auprès de la société UAP vie, devenue la société Axa France vie. Ces contrats garantissaient le paiement d'un capital en cas de décès ou d'invalidité de l'assuré pendant la durée du contrat ou à son échéance. Les conditions des contrats ont été modifiées en 1993-1994, avec une réduction des primes et des capitaux garantis. À l'échéance des contrats, les assurés ont contesté le montant de la valorisation communiqué par l'assureur et ont demandé le paiement du solde ainsi que des dommages-intérêts.

Procédure : Les assurés ont assigné l'assureur en paiement du solde des contrats et en dommages-intérêts. La cour d'appel de Paris a débouté les assurés de leurs demandes. Les assurés ont alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les assurés devaient participer aux bénéfices techniques réalisés par l'assureur, en plus des bénéfices financiers.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation doivent faire participer leurs assurés aux bénéfices techniques et financiers qu'elles réalisent. Par conséquent, la cour d'appel a violé l'article L. 331-3 du code des assurances en excluant les bénéfices techniques de la participation aux bénéfices des contrats.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les assurés doivent participer aux bénéfices techniques et financiers réalisés par l'assureur. Elle rappelle que les entreprises d'assurance sur la vie ou de capitalisation ont l'obligation de faire participer leurs assurés à ces bénéfices. Cette décision permet de garantir une meilleure protection des droits des assurés dans le cadre des contrats d'assurance sur la vie.

Textes visés : Article L. 331-3 du code des assurances.

Article L. 331-3 du code des assurances.

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