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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 6 février 2014, concerne la demande de saisie des rémunérations d'un débiteur par le Fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI). La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le FGTI devait obtenir un titre exécutoire pour pouvoir procéder à la saisie des rémunérations du débiteur.

Faits : M. X a été déclaré coupable de violences volontaires ayant entraîné une incapacité de travail personnel n'excédant pas huit jours sur la personne de M. Y. M. X a été condamné à payer à la victime une somme au titre des souffrances endurées, une somme au titre du préjudice matériel, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale. M. Y a saisi le FGTI d'une demande d'aide au recouvrement et a obtenu une allocation de provision. Le FGTI a ensuite demandé la saisie des rémunérations de M. X.

Procédure : Le tribunal d'instance de Châteauroux a rejeté la demande de saisie du FGTI au motif qu'il n'avait pas obtenu de titre exécutoire. Le FGTI a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le FGTI devait obtenir un titre exécutoire pour pouvoir procéder à la saisie des rémunérations du débiteur.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Châteauroux. Elle a considéré que le FGTI disposait d'un arrêt définitif émanant de la juridiction répressive, ce qui lui permettait de se prévaloir comme subrogé dans les droits de la victime et mandataire de celle-ci. Par conséquent, sa demande de saisie reposait sur un titre exécutoire.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le FGTI, en tant qu'organisme subrogé dans les droits de la victime, peut agir en recouvrement forcé contre le débiteur de la condamnation, sur la base de la décision ayant prononcé cette condamnation au profit de la victime. Ainsi, le FGTI n'est pas tenu d'obtenir un titre exécutoire supplémentaire pour procéder à la saisie des rémunérations du débiteur.

Textes visés : Articles 706-15-1 et 706-11 du code de procédure pénale, article L. 422-7, alinéa 3, du code des assurances.

Articles 706-15-1 et 706-11 du code de procédure pénale, article L. 422-7, alinéa 3, du code des assurances.

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