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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 novembre 2015, concerne la question de la rétroactivité d'un redressement opéré par l'URSSAF sur des cotisations sociales.

Faits : Le Centre communal d'action sociale de Capestang (CCAS) a demandé le remboursement des cotisations versées au titre de l'année 2007, en se prévalant de l'exonération des charges patronales de sécurité sociale pour les activités d'auxiliaire de vie. L'URSSAF a accepté cette demande et a accordé un crédit au CCAS. Par la suite, l'URSSAF a procédé à un redressement des cotisations pour les années 2007 à 2009, remettant en cause les exonérations accordées. Le CCAS a contesté ce redressement devant une juridiction de sécurité sociale.

Procédure : Le CCAS a formé un recours contre le redressement opéré par l'URSSAF. La cour d'appel de Montpellier a annulé le redressement et déclaré sans objet la mise en demeure de l'URSSAF.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'URSSAF pouvait revenir rétroactivement sur l'application de l'exonération des charges patronales accordée au CCAS pour l'année 2007.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier. Elle a estimé que la cour d'appel avait violé les textes du code de la sécurité sociale en faisant produire à une demande de remboursement au titre de l'année 2007 les effets d'un contrôle des bases de cotisations et en étendant les conséquences aux années ultérieures.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les décisions des organismes de sécurité sociale n'ont d'effet que pour l'avenir. Ainsi, l'URSSAF ne peut pas revenir rétroactivement sur une décision accordant une exonération des charges patronales, sauf si cette décision est illégale ou erronée. En l'espèce, la cour d'appel a considéré que l'URSSAF avait validé la pratique de l'exonération d'aide à domicile pour l'année 2007, ce qui empêchait l'URSSAF de remettre en cause cette exonération pour les années ultérieures.

Textes visés : Articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

Articles L. 243-7 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale.

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