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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 novembre 2015, porte sur la qualification des primes de publicité versées par un employeur à ses salariés en contrepartie de l'apposition de publicité sur leurs véhicules personnels.

Faits : La société R4 a conclu des contrats de location avec certains de ses salariés, d'anciens salariés ou des tiers à l'entreprise, afin d'apposer de la publicité pour la société sur leurs véhicules personnels. En contrepartie, les salariés percevaient un loyer mensuel. Suite à un contrôle de l'URSSAF, la société a fait l'objet d'un redressement pour les années 2008 à 2010, l'organisme social considérant que ces primes de publicité devaient être analysées comme un avantage en espèce soumis à cotisations.

Procédure : La société a saisi une juridiction de sécurité sociale pour contester ce redressement. Le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon a annulé le redressement, considérant que les avantages litigieux devaient être analysés comme des baux consentis en dehors de toute appartenance à l'entreprise.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les primes de publicité versées par un employeur à ses salariés en contrepartie de l'apposition de publicité sur leurs véhicules personnels doivent être considérées comme des rémunérations soumises à cotisations sociales.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Avignon. Elle considère que les primes de publicité versées par l'employeur constituent une rémunération en contrepartie d'une prestation complémentaire fournie par les salariés. Par conséquent, ces primes doivent être soumises à cotisations sociales.

Portée : La Cour de cassation rappelle que, pour le calcul des cotisations sociales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail. Ainsi, les primes de publicité versées par un employeur à ses salariés en contrepartie de l'apposition de publicité sur leurs véhicules personnels doivent être qualifiées de rémunérations et soumises à cotisations sociales.

Textes visés : Article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.

Article L. 242-1, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.

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