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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 mars 2015, porte sur la fixation du préjudice d'une victime d'un accident de la circulation. Les questions soulevées concernent notamment l'évaluation du besoin en tierce personne et la prise en compte du préjudice d'agrément temporaire.

Faits : L'accident de la circulation a eu lieu le 13 novembre 1999, impliquant deux véhicules assurés respectivement auprès de la Mutuelle d'assurance des instituteurs de France (MAIF) et de la société Aviva assurances. Les parents de la victime, agissant en leur nom et au nom de leur fils mineur, ainsi que la MAIF, sont intervenus volontairement à l'instance. Après plusieurs procédures, la Cour de cassation a cassé et annulé les arrêts précédents.

Procédure : La Cour de cassation est saisie d'un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 30 octobre 2013. Les consorts X... font grief à cet arrêt de fixer le préjudice de M. Mathieu X... au titre de la tierce personne temporaire à une somme nulle et de limiter l'indemnisation due au titre de la tierce personne permanente. Ils contestent également la fixation du préjudice d'agrément temporaire.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a correctement évalué le besoin en tierce personne et si elle a pris en compte le préjudice d'agrément temporaire distinctement du déficit fonctionnel temporaire.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle estime que les griefs soulevés ne remettent pas en cause l'appréciation souveraine des éléments de preuve par la cour d'appel. Elle considère que la cour d'appel a correctement interprété les rapports d'expertise et a souverainement fixé les modalités d'indemnisation de la tierce personne. Elle valide également la décision de la cour d'appel de rejeter la demande au titre du préjudice d'agrément temporaire, en considérant que ce préjudice est inclus dans le déficit fonctionnel temporaire.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme le pouvoir souverain des juges du fond dans l'appréciation des éléments de preuve et la fixation des indemnités. Elle rappelle également que le préjudice d'agrément temporaire peut être inclus dans d'autres postes de préjudice, tels que le déficit fonctionnel temporaire.

Textes visés : Code civil (article 1134), loi du 5 juillet 1985 (article 3), code de procédure civile (article 4).

Code civil (article 1134), loi du 5 juillet 1985 (article 3), code de procédure civile (article 4).

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