Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 juin 2014, concerne l'appréciation de la condition d'absence d'instance au fond dans le cadre d'une demande de mesure d'instruction avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile.
Faits : La société DCO Eurodatacar a saisi le président d'un tribunal de commerce d'une demande de mesure d'instruction avant tout procès dans le cadre d'un litige commercial. Le président du tribunal de commerce a accueilli la requête et désigné un huissier aux fins de constat. La société Securycar a demandé la rétractation de ces ordonnances, mais sa demande a été refusée. Entre-temps, la société DCO Eurodatacar a assigné au fond les différentes parties devant le tribunal de commerce de Lille.
Procédure : La société Securycar a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers qui a infirmé l'ordonnance de rétractation et rétracté les ordonnances du président du tribunal de commerce.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence d'instance au fond devait s'apprécier à la date de saisine du juge des requêtes ou à la date de l'action introduite au fond.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Poitiers. Elle a considéré que l'absence d'instance au fond devait s'apprécier à la date de saisine du juge des requêtes, et non à la date de l'action introduite au fond. La cour d'appel a donc violé l'article 145 du code de procédure civile en décidant que la condition d'absence d'instance au fond n'était pas remplie.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que la condition d'absence d'instance au fond, pour qu'une demande de mesure d'instruction avant tout procès soit recevable, doit s'apprécier à la date de saisine du juge des requêtes. Elle confirme ainsi l'importance de respecter cette condition pour bénéficier de la procédure prévue à l'article 145 du code de procédure civile.
Textes visés : Article 145 du code de procédure civile.
Article 145 du code de procédure civile.