Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 janvier 2017, porte sur la récusation d'un avocat au barreau de Paris dans le cadre d'une instance disciplinaire. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la simple existence de contacts entre les membres de la formation de jugement et le bâtonnier, autorité de poursuite, sur les réseaux sociaux constitue une cause de récusation.
Faits : M. Z, avocat au barreau de Paris, a déposé une requête en récusation mettant en cause l'impartialité des membres de la formation de jugement du conseil de l'ordre appelée à statuer dans une instance disciplinaire engagée contre lui. Il invoque notamment la qualité d'"ami" des membres de la formation sur les réseaux sociaux.
Procédure : M. Z a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris qui a rejeté sa requête en récusation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la simple existence de contacts entre les membres de la formation de jugement et le bâtonnier, autorité de poursuite, sur les réseaux sociaux constitue une cause de récusation.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la pertinence des causes de récusation alléguées que la cour d'appel a retenu que le terme d'"ami" employé pour désigner les personnes qui acceptent d'entrer en contact par les réseaux sociaux ne renvoie pas à des relations d'amitié au sens traditionnel du terme. Elle estime également que l'existence de contacts entre ces différentes personnes sur les réseaux sociaux ne suffit pas à caractériser une partialité particulière, le réseau social étant simplement un moyen de communication spécifique entre des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, et en l'espèce la même profession.
Portée : La Cour de cassation affirme que la simple existence de contacts entre les membres de la formation de jugement et le bâtonnier sur les réseaux sociaux ne constitue pas en soi une cause de récusation. Elle considère que le réseau social est un moyen de communication spécifique et que les contacts sur ces réseaux ne renvoient pas nécessairement à des relations d'amitié au sens traditionnel du terme.
Textes visés : Code de l'organisation judiciaire (article L. 111-6), Code de procédure civile (articles 341 et 356), Code de procédure pénale (article préliminaire).
Code de l'organisation judiciaire (article L. 111-6), Code de procédure civile (articles 341 et 356), Code de procédure pénale (article préliminaire).