Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 janvier 2017, concerne une affaire opposant M. [Y] et les sociétés Hoche A et B à Mme [A], au Crédit lyonnais, à la Société générale, au Crédit foncier de France et à la société Farah. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'ordonnance d'homologation rendue sur requête était susceptible de caducité et si une opposition pouvait être formée à son encontre.
Faits : À la suite de poursuites exercées par le Crédit lyonnais à l'encontre de M. [Y], des immeubles saisis entre les mains des sociétés Hoche A et B ont été adjugés à un certain prix. Un projet de distribution du prix de vente a été homologué sur requête du Crédit lyonnais.
Procédure : M. [Y] et les sociétés Hoche A et B ont sollicité que le juge de l'exécution déclare l'ordonnance non avenue et ont formé opposition à son encontre. La cour d'appel a déclaré irrecevables leurs prétentions et les a déboutés de l'intégralité de leurs demandes.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'ordonnance d'homologation rendue sur requête était susceptible de caducité et si une opposition pouvait être formée à son encontre.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a retenu que l'ordonnance d'homologation du projet de distribution était une décision non contradictoire, rendue à la requête d'une partie, au terme d'une procédure n'exigeant pas de comparution. Par conséquent, les dispositions de l'article 478 du code de procédure civile relatives à la caducité d'un jugement rendu par défaut ne lui étaient pas applicables et aucune opposition ne pouvait être formée à son encontre.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que l'ordonnance d'homologation rendue sur requête n'était pas susceptible de caducité et qu'aucune opposition ne pouvait être formée à son encontre. Cette décision souligne la nature non contradictoire de cette procédure et confirme la force de chose jugée de l'ordonnance d'homologation.
Textes visés : Code de procédure civile (articles 478, 571), décret du 27 juillet 2006 (article 117, devenu R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution).
Code de procédure civile (articles 478, 571), décret du 27 juillet 2006 (article 117, devenu R. 332-6 du code des procédures civiles d'exécution).