Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 janvier 2017, porte sur la compétence de la cour d'appel pour statuer sur la demande d'annulation du procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice et des actes d'instruction effectués sur la base d'une ordonnance sur requête.
Faits : La société JP déco, cessionnaire d'un fonds de commerce d'ameublement traditionnel, reproche à M. et Mme E, anciens propriétaires, d'avoir violé la clause de non-concurrence stipulée dans l'acte de cession. Un président de tribunal de grande instance a désigné un huissier de justice pour effectuer des constatations. M. et Mme E, ainsi que la société Meubles Celeguin, ont demandé la rétraction de l'ordonnance sur requête.
Procédure : Après un premier renvoi en cassation, la cour d'appel de Toulouse a rétracté l'ordonnance sur requête et a déclaré qu'elle n'était pas compétente pour statuer sur la demande d'annulation du procès-verbal de constat et des actes d'instruction effectués sur la base de cette ordonnance.
Question de droit : La cour de cassation est saisie de la question de savoir si la cour d'appel était compétente pour statuer sur la demande d'annulation du procès-verbal de constat et des actes d'instruction effectués sur la base de l'ordonnance sur requête rétractée.
Décision de la cour de cassation : La cour de cassation casse et annule partiellement l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle constate la nullité du constat d'huissier de justice et des actes d'instruction effectués en exécution de l'ordonnance sur requête rétractée. Elle condamne la société JP déco aux dépens.
Portée : La cour de cassation rappelle que lorsqu'une ordonnance sur requête est rétractée, le juge doit constater la perte de fondement juridique des mesures d'instruction exécutées sur la base de cette ordonnance et la nullité qui en découle. Ainsi, la cour d'appel était compétente pour statuer sur la demande d'annulation du procès-verbal de constat et des actes d'instruction effectués sur la base de l'ordonnance sur requête rétractée.
Textes visés : Articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile.
Articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile.