Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 février 2015, porte sur l'indemnisation d'un fonctionnaire de police victime d'une tentative de meurtre dans l'exercice de ses fonctions. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le préjudice moral exceptionnel peut être indemnisé séparément des autres postes de préjudice.
Faits : M. X, fonctionnaire de police, a été victime d'une tentative de meurtre dans l'exercice de ses fonctions. Deux accusés ont été déclarés coupables par une cour d'assises. M. X a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour demander réparation de ses préjudices.
Procédure : La commission d'indemnisation a alloué à M. X diverses indemnités, dont une somme de 8 000 euros au titre d'un préjudice moral exceptionnel. Cette décision a été confirmée en appel. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le préjudice moral exceptionnel peut être indemnisé séparément des autres postes de préjudice.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il alloue à M. X une somme de 8 000 euros au titre d'un préjudice moral exceptionnel. La Cour de cassation considère que ce préjudice moral est déjà inclus dans les postes de préjudice des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent. En indemnisant séparément ce préjudice moral, la cour d'appel a réparé deux fois le même préjudice, ce qui est contraire au principe de réparation intégrale.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation rappelle que le préjudice moral lié aux souffrances psychiques et aux troubles qui y sont associés est inclus dans les postes de préjudice des souffrances endurées ou du déficit fonctionnel permanent. Il ne peut donc être indemnisé séparément. Cette décision vise à assurer la réparation intégrale du préjudice subi par la victime.
Textes visés : Article 706-3 du code de procédure pénale.
Article 706-3 du code de procédure pénale.