Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 décembre 2013, concerne la validité d'un commandement valant saisie immobilière en raison d'un défaut de forme de l'acte de prêt.
Faits : La Caisse de crédit mutuel de l'Etang de Berre Est a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. X, se basant sur un acte de prêt établi par un notaire. M. X a contesté l'existence d'un titre exécutoire fondant les poursuites et a demandé la mainlevée du commandement valant saisie.
Procédure : M. X a interjeté appel du jugement d'orientation le déboutant de sa contestation et ordonnant la vente forcée de l'immeuble saisi.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'acte de prêt, affecté d'un défaut de forme, perd son caractère authentique et ne peut donc pas servir de titre exécutoire pour la saisie immobilière.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle retient que l'acte de prêt, bien qu'affecté d'un défaut de forme, conserve son caractère authentique et peut donc servir de titre exécutoire pour la saisie immobilière.
Portée : La Cour de cassation rappelle que l'inobservation de l'obligation de faire figurer les procurations en annexe de l'acte authentique ou de les déposer au rang des minutes du notaire ne fait pas perdre à l'acte son caractère authentique. Ainsi, même en cas de défaut de forme, l'acte peut toujours être utilisé comme titre exécutoire.
Textes visés : Article 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, article 1318 du code civil.
Article 8 et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, article 1318 du code civil.