Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 décembre 2013, concerne la question de la liquidation d'une astreinte prononcée par un tribunal d'instance.
Faits : Un tribunal d'instance a condamné la SCI Sirano à restituer des menuiseries à la société Angot distribution, sous astreinte. La société Angot distribution a également été condamnée à remplacer ces menuiseries. Par la suite, un juge de l'exécution a été saisi de demandes réciproques de liquidation d'astreinte.
Procédure : La société Angot distribution a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar qui a confirmé le rejet de sa demande de liquidation de l'astreinte prononcée par l'arrêt du 28 septembre 2009.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile en ne statuant pas sur la demande de liquidation de l'astreinte formulée par la société Angot distribution.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Angot distribution. Elle considère que la cour d'appel a statué conformément à l'article 954 du code de procédure civile, qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions. La cour d'appel a constaté que la demande de liquidation de l'astreinte n'était pas reprise dans le dispositif des conclusions de la société Angot distribution, et a donc décidé de ne pas statuer sur ce point.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'interprétation de l'article 954 du code de procédure civile selon laquelle la cour d'appel ne peut statuer que sur les prétentions énoncées dans le dispositif des conclusions. Ainsi, si une demande de liquidation d'astreinte n'est pas formulée dans le dispositif des conclusions, la cour d'appel n'est pas tenue de statuer sur cette demande.
Textes visés : Article 954 du code de procédure civile.
Article 954 du code de procédure civile.