Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 5 décembre 2013, concerne la validité d'une surenchère dans le cadre d'une procédure de vente aux enchères immobilières.
Faits : Suite à une décision de justice ordonnant la vente par licitation des biens immobiliers en indivision entre les héritiers des parents de Mme X..., un cahier des conditions de vente a été déposé et le lot n°1 a été adjugé à la société Camping Bellevue. Mme X... a exercé son droit de substitution par l'intermédiaire d'une société civile professionnelle d'avocats. La société Camping Bellevue a ensuite déclaré former une surenchère.
Procédure : Mme X... a demandé l'annulation de la surenchère devant la cour d'appel de Caen, qui a rejeté sa demande. Elle a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la surenchère émanant de la société Camping Bellevue, régularisée par la SCP Piro et Piro-Vinas, devait être annulée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme X... Elle a considéré que le défaut de mention de la qualité de Mme X... dans l'acte de dénonciation de la surenchère ne constituait qu'un vice de forme et n'était pas suffisant pour annuler la surenchère. De plus, la Cour a précisé que les dispositions régissant le déroulement des enchères ne s'appliquaient pas à la déclaration de surenchère.
Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le défaut de mention de la qualité d'une partie dans l'acte de dénonciation d'une surenchère ne constitue qu'un vice de forme et ne justifie pas l'annulation de la surenchère. De plus, elle précise que les règles régissant le déroulement des enchères ne s'appliquent pas à la déclaration de surenchère.
Textes visés :
- Article 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 (devenu l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution) : prévoit que la déclaration de surenchère doit être dénoncée à la personne ayant à la fois la qualité de coïndivisaire poursuivant et d'adjudicataire par substitution, mais ne nécessite pas une double dénonciation.
- Article 73 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 (devenu l'article R. 322-40 du code des procédures civiles d'exécution) : dispose que les enchères doivent être portées par le ministère d'un avocat, mais ne s'applique pas à la déclaration de surenchère.
- Article 96 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 (devenu l'article R. 322-52 du code des procédures civiles d'exécution) : prévoit que la déclaration de surenchère doit être dénoncée à la personne ayant à la fois la qualité de coïndivisaire poursuivant et d'adjudicataire par substitution, mais ne nécessite pas une double dénonciation.
- Article 73 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 (devenu l'article R. 322-40 du code des procédures civiles d'exécution) : dispose que les enchères doivent être portées par le ministère d'un avocat, mais ne s'applique pas à la déclaration de surenchère.