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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 septembre 2014, concerne la contestation par la société Crédit foncier de France de l'inclusion de sa créance dans un plan de désendettement imposé par une commission de surendettement.

Faits : La société Crédit foncier de France a accordé un prêt viager hypothécaire à M. et Mme X...dit A.... Suite à une demande de traitement de leur situation financière, une commission de surendettement a imposé diverses mesures. Le Crédit foncier a contesté l'inclusion de sa créance dans le plan de désendettement.

Procédure : Le Crédit foncier a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes qui avait rejeté sa contestation.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation était de savoir si le remboursement d'un prêt viager hypothécaire pouvait être inclus dans un plan de désendettement imposé par une commission de surendettement.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes. Elle a jugé que le remboursement du prêt viager hypothécaire n'était pas exigible du vivant des débiteurs, sauf en cas d'aliénation du bien hypothéqué. Par conséquent, cette dette ne pouvait pas être traitée dans le cadre d'un plan de désendettement.

Portée : La décision de la cour de cassation confirme que les dettes issues de prêts viagers hypothécaires ne peuvent pas être incluses dans un plan de désendettement imposé par une commission de surendettement, sauf en cas d'aliénation du bien hypothéqué. Cette décision vise à protéger les emprunteurs de prêts viagers hypothécaires en maintenant le caractère viager de ces prêts.

Textes visés : Articles L. 314-1, L. 330-1 et L. 331-7-2 du code de la consommation.

Articles L. 314-1, L. 330-1 et L. 331-7-2 du code de la consommation.

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