Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 mai 2017, concerne la validité des mises en demeure notifiées par l'URSSAF dans le cadre d'une procédure de recouvrement de cotisations de sécurité sociale.
Faits : À la suite d'un contrôle portant sur les années 2003 à 2006, l'URSSAF de Bretagne a notifié à la société Atlantique de logistique et transport deux mises en demeure portant sur divers chefs de redressement. La société a contesté ces mises en demeure devant une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : L'URSSAF a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 24 février 2016, qui a annulé les mises en demeure.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les mises en demeure notifiées par l'URSSAF respectaient les délais prévus par la réglementation.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de l'URSSAF. Elle a confirmé l'annulation des mises en demeure par la cour d'appel de Rennes.
Portée : La Cour de cassation a considéré que la mise en demeure ne peut être adressée par l'organisme de recouvrement au cotisant qu'une fois expiré le délai de trente jours qui lui est imparti pour répondre à la lettre d'observations notifiée au terme des opérations de contrôle. En l'espèce, la cour d'appel a constaté que les mises en demeure avaient été rédigées moins de trente jours après la réception par la société de la lettre d'observations, et que l'URSSAF n'avait pas justifié de l'expédition des mises en demeure dans les délais impartis. Par conséquent, les mises en demeure étaient entachées de nullité et ne pouvaient fonder l'action en recouvrement des cotisations litigieuses par l'URSSAF.
Textes visés : Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.
Article R. 243-59 du code de la sécurité sociale.