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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 mai 2016, porte sur la question de l'éligibilité d'un avocat retraité actif au bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par le régime complémentaire d'invalidité et décès.

Faits : M. O, avocat inscrit au barreau de Lyon, a fait liquider ses droits à une pension de retraite à partir du 1er janvier 2010. Cependant, il a continué à exercer son activité professionnelle. Suite à un accident survenu le 3 décembre 2010, qui l'a empêché d'exercer son activité jusqu'en avril 2011, M. O a demandé à la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) le versement des prestations d'invalidité temporaire. La CNBF a refusé cette demande en se fondant sur le statut de retraité actif de M. O.

Procédure : M. O a assigné la CNBF en justice afin d'obtenir le paiement des prestations d'invalidité temporaire. Le tribunal de grande instance a débouté M. O de sa demande. M. O a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si un avocat retraité actif pouvait bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité prévue par le régime complémentaire d'invalidité et décès.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris en ce qu'il a débouté M. O de sa demande en paiement de prestations d'invalidité temporaire. La Cour a estimé que la cour d'appel avait violé l'article R. 723-54 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que l'avocat ou l'avocat stagiaire reçoit une allocation en cas d'incapacité temporaire d'exercice de sa profession. La Cour a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris pour qu'elle statue à nouveau.

Portée : La Cour de cassation a affirmé que le statut de retraité actif d'un avocat ne le prive pas du droit de bénéficier de l'allocation temporaire d'invalidité. Elle a souligné que l'article R. 723-54 du code de la sécurité sociale ne prévoit aucune exclusion pour les avocats retraités actifs. La Cour a également relevé que l'article R. 723-45-2 du code de la sécurité sociale, qui concerne les cotisations dues après l'entrée en jouissance de la pension de retraite, ne s'applique pas aux droits à l'allocation d'invalidité temporaire.

Textes visés :
- Article R. 723-54 du code de la sécurité sociale
- Article R. 723-45-2 du code de la sécurité sociale

- Article R. 723-54 du code de la sécurité sociale
- Article R. 723-45-2 du code de la sécurité sociale

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