Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 mai 2016, concerne une affaire opposant la caisse primaire d'assurance maladie du Doubs à la société Bourlier Montbéliard. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la décision de prise en charge d'une maladie professionnelle, suite à une seconde demande, était opposable à l'employeur malgré une première décision de rejet. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Besançon et a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Dijon.
Faits : M. J, salarié de la société Bourlier Montbéliard, a formulé une demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une surdité bilatérale. La caisse primaire d'assurance maladie du Doubs lui a opposé un rejet, en raison de l'absence d'un audiogramme calibré en cabine insonorisée. M. J a ensuite soumis une nouvelle déclaration pour la même affection, que la caisse a prise en charge.
Procédure : L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette seconde décision de prise en charge. La cour d'appel de Besançon a accueilli ce recours, considérant que la première décision de rejet, bien que devenue définitive, ne pouvait faire obstacle à l'opposabilité à l'employeur de la seconde décision de la caisse.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la seconde décision de prise en charge d'une maladie professionnelle était opposable à l'employeur malgré une première décision de rejet.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Besançon. Elle a considéré que la première décision de rejet ne pouvait faire obstacle à l'opposabilité à l'employeur de la seconde décision de la caisse, car la première décision était motivée par l'absence de production de l'audiogramme, tandis que la seconde décision était basée sur une déclaration assortie de l'audiogramme requis.
Portée : La décision de la Cour de cassation permet de clarifier que la seconde décision de prise en charge d'une maladie professionnelle peut être opposable à l'employeur, même en présence d'une première décision de rejet, si la seconde demande est assortie de nouveaux éléments justifiant la prise en charge.
Textes visés : Articles L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, tableau n° 42 des maladies professionnelles.
Articles L. 461-1 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, tableau n° 42 des maladies professionnelles.