Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 mai 2016, porte sur la recevabilité d'un recours de l'employeur visant à contester le caractère professionnel des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie.
Faits : Mme E, salariée de la Fondation santé des étudiants de France, a été victime d'un accident le 4 janvier 2005. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 1]. L'employeur a contesté l'imputabilité d'une partie des soins et arrêts pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Procédure : L'employeur a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins d'inopposabilité des décisions de la caisse.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'employeur pouvait obtenir une déclaration d'inopposabilité sans contester l'existence de l'accident du travail et en remettant en cause le caractère professionnel des soins et arrêts de travail.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la caisse primaire d'assurance maladie. Elle a affirmé que la présomption d'imputabilité au travail s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison. Cependant, cette présomption n'empêche pas l'employeur de contester devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputabilité à l'accident ou à la maladie initialement reconnus de tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme.
Portée : La Cour de cassation a confirmé que l'employeur peut contester le caractère professionnel des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie, même sans contester l'existence de l'accident du travail. Cette décision permet à l'employeur de remettre en cause l'imputabilité de ces soins et arrêts devant la juridiction compétente.
Textes visés : Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.
Article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale.