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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 juin 2015, concerne la remise de copie de la requête et de l'ordonnance à la personne à laquelle elles sont opposées dans le cadre d'une mesure d'instruction avant tout procès.

Faits : La société Acxior Corporate finance a saisi le président d'un tribunal de grande instance d'une requête visant à obtenir la désignation d'un huissier de justice pour une mesure d'instruction avant tout procès. Cette requête a été accueillie par une ordonnance autorisant notamment la copie des courriels, courriers et documents adressés ou reçus par M. X..., un salarié de la société. M. X... a ensuite assigné la société en rétractation de cette ordonnance.

Procédure : La cour d'appel a rétracté l'ordonnance en se basant sur le fait que la remise de la copie et de l'ordonnance à M. X...ne se heurtait à aucun obstacle, car la mesure d'instruction était sollicitée dans la perspective d'un contentieux prud'homal qui risquait de s'engager si M. X...était licencié.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la remise de la copie de la requête et de l'ordonnance devait être faite à la personne à laquelle elles sont opposées, même si cette personne n'est pas celle qui supporte l'exécution de la mesure.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a jugé que l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, et non à la personne à laquelle l'ordonnance est opposée. Par conséquent, la cour d'appel a violé ce texte en considérant que la remise de la copie et de l'ordonnance à M. X...était nécessaire.

Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que la remise de copie de la requête et de l'ordonnance doit être faite à la personne qui supporte l'exécution de la mesure d'instruction, et non à la personne à laquelle l'ordonnance est opposée. Cette interprétation vise à assurer le respect du principe de la contradiction en permettant à la personne concernée de connaître les éléments ayant déterminé la décision du juge des requêtes afin de mieux préparer sa défense.

Textes visés : Article 495, alinéa 3, du code de procédure civile.

Article 495, alinéa 3, du code de procédure civile.

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