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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 juin 2015, porte sur la question de la notification d'une requête et d'une ordonnance dans le cadre d'une mesure d'instruction.

Faits : Les sociétés du groupe Ats-Be ont saisi le président d'un tribunal de commerce d'une requête fondée sur l'article 145 du code de procédure civile afin d'obtenir la désignation d'un huissier de justice pour recueillir des documents dans les locaux des sociétés Bel et Edaic. L'ordonnance du président du tribunal de commerce a été exécutée et les sociétés du groupe Ats-Be ont ensuite assigné les sociétés Bel et Edaic en concurrence déloyale. Les sociétés Bel et Edaic, ainsi que certains de leurs anciens salariés, ont demandé la rétractation de l'ordonnance du président du tribunal de commerce.

Procédure : Le tribunal de commerce a rejeté la demande de rétractation, décision confirmée en appel.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la notification de la requête et de l'ordonnance aux personnes concernées était conforme à l'article 495 du code de procédure civile.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la décision de la cour d'appel. Elle a considéré que l'article 495, alinéa 3, du code de procédure civile, qui impose la notification de la requête et de l'ordonnance à la personne à qui elle est opposée, ne s'applique qu'à la personne qui supporte l'exécution de la mesure, qu'elle soit ou non défendeur potentiel au procès envisagé. La Cour a également relevé que l'huissier de justice avait signifié la requête et l'ordonnance aux sociétés Bel et Edaic, ainsi qu'à leurs représentants légaux, ce qui satisfaisait aux exigences de l'article 495.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que la notification de la requête et de l'ordonnance dans le cadre d'une mesure d'instruction doit être faite à la personne à qui elle est opposée, c'est-à-dire celle contre laquelle un procès au fond pourrait être engagé. Elle précise également que la notification peut être faite aux représentants légaux d'une personne morale, et qu'il n'est pas nécessaire de notifier séparément la requête et l'ordonnance à une personne physique lorsque celle-ci est également représentante légale de la personne morale concernée.

Textes visés : Article 495 du code de procédure civile.

Article 495 du code de procédure civile.

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