Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 juillet 2013, porte sur l'indemnisation d'une victime de contamination par le virus de l'hépatite C suite à des transfusions sanguines. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une personne guérie de sa contamination peut prétendre à une indemnisation pour un préjudice spécifique de contamination et un préjudice d'agrément. La Cour de cassation confirme la décision de la cour d'appel et considère que ces préjudices peuvent être indemnisés même en cas de guérison, tant que la victime a subi des angoisses et perturbations liées à la maladie.
Faits : Mme X... épouse Y... a subi des transfusions de produits sanguins en 1979, 1980 et 1987. En 1993, elle a découvert qu'elle était atteinte du virus de l'hépatite C. Elle a alors assigné l'Etablissement français du sang et la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde afin d'obtenir réparation des préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C. L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) est intervenu volontairement devant la cour d'appel.
Procédure : La cour d'appel de Bordeaux a fixé le montant de l'indemnisation de Mme Y... au titre des différents préjudices subis. L'ONIAM a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une personne guérie de sa contamination par le virus de l'hépatite C peut prétendre à une indemnisation pour un préjudice spécifique de contamination et un préjudice d'agrément.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de l'ONIAM et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que le préjudice spécifique de contamination peut être caractérisé même en cas de guérison après traitement. Ce préjudice s'apprécie pendant la durée de la période au cours de laquelle la victime a subi les angoisses et perturbations liées à la maladie. En l'espèce, Mme Y... a vécu pendant plus de dix ans avec la crainte d'une aggravation de son état et a subi des perturbations dans sa vie. La Cour de cassation estime donc que le préjudice spécifique de contamination peut être indemnisé. Concernant le préjudice d'agrément, la Cour de cassation considère que Mme Y... a apporté la preuve qu'elle exerçait une activité artistique reconnue qu'elle a dû interrompre en raison de sa contamination. Elle confirme donc l'indemnisation de ce préjudice.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation confirme la possibilité d'indemniser un préjudice spécifique de contamination même en cas de guérison de la maladie. Il reconnaît également la possibilité d'indemniser un préjudice d'agrément lié à l'interruption d'une activité spécifique en raison de la contamination. Cette décision s'appuie sur l'article L.1221-14 du Code de la santé publique.
Textes visés : Article L.1221-14 du Code de la santé publique.
Article L.1221-14 du Code de la santé publique.