Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 juillet 2013, porte sur la question de la recevabilité d'une demande d'indemnisation devant une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) après avoir bénéficié de l'aide au recouvrement des dommages-intérêts accordée par le Service d'aide au recouvrement des victimes (SARVI).
Faits : L'appartement d'une locataire, Saliha Y..., a été sinistré suite à une explosion ou un incendie. Le responsable a été condamné par une cour d'assises à payer des indemnités aux locataires, dont Mme Y.... Cette dernière a saisi une CIVI d'une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions (FGTI) a contesté la recevabilité de cette demande au motif que Mme Y... avait déjà saisi le SARVI.
Procédure : Le FGTI a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait confirmé la compétence de la CIVI pour examiner la demande d'indemnisation de Mme Y....
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si une victime qui a bénéficié de l'aide au recouvrement des dommages-intérêts accordée par le SARVI peut ensuite saisir une CIVI pour obtenir une indemnisation supplémentaire sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle considère que la victime qui a bénéficié de l'aide au recouvrement du SARVI n'est pas recevable à saisir une CIVI pour obtenir une indemnisation supplémentaire sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale.
Portée : La décision de la Cour de cassation vise à clarifier le régime d'indemnisation des victimes d'infractions. Elle établit que l'aide au recouvrement accordée par le SARVI est exclusive de toute action engagée devant une CIVI sur le fondement de l'article 706-14 du code de procédure pénale. Ainsi, une victime qui a bénéficié de l'aide au recouvrement ne peut pas obtenir une indemnisation supplémentaire en saisissant une CIVI.
Textes visés : Articles 706-15-1, 706-15-2 et 706-14 du code de procédure pénale.
Articles 706-15-1, 706-15-2 et 706-14 du code de procédure pénale.