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ACCROCHE : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 juillet 2013, porte sur la question de la disparition d'une unité de compte dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie libellé en unités de compte.

FAITS : Les consorts Z...-X... ont souscrit des contrats d'assurance-vie auprès de la société Cardif assurance-vie, avec des unités de compte constituées des titres de la Sicav Luxalpha. Suite à la révélation de fraudes au sein de la société de gestion de la Sicav Luxalpha, le cours de cette dernière a été suspendu et sa liquidation judiciaire ordonnée. Les consorts Z...-X... ont assigné l'assureur en justice pour obtenir la substitution des unités de compte de la Sicav Luxalpha et le versement d'un montant équivalent.

PROCÉDURE : Les consorts Z...-X... ont été déboutés de leurs demandes par la cour d'appel de Paris. Ils forment alors un pourvoi en cassation.

QUESTION DE DROIT : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'unité de compte Luxalpha a disparu au sens des articles L. 131-1 et R. 131-1 du Code des assurances, justifiant ainsi la substitution par une autre unité de compte de même nature.

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la cour d'appel. Elle considère que l'unité de compte Luxalpha n'a pas disparu au sens des articles L. 131-1 et R. 131-1 du Code des assurances. La suspension du calcul de la valeur nette d'inventaire de la Sicav Luxalpha et le retrait d'agrément de la Sicav par l'autorité de marché luxembourgeoise n'ont pas entraîné la disparition de l'unité de compte. La Sicav Luxalpha conserve son existence juridique et les unités de compte qui la représentent existent toujours, même si elles ne peuvent plus être acquises ou cédées pour le moment. La cour d'appel a donc à bon droit débouté les demandes des consorts Z...-X....

PORTÉE : La décision de la Cour de cassation confirme que la disparition d'une unité de compte n'est pas légalement définie et que la suspension de la cotation d'une unité de compte ne fait pas disparaître cette unité. Elle rappelle également que l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur, et que les risques de fluctuation des marchés financiers sont supportés par le souscripteur.

TEXTES VISÉS : Articles L. 131-1, L. 132-21, R. 131-1, R. 332-2 et A. 131-1 du code des assurances, articles 1134, 1189 et 1190 du code civil.

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