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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 juillet 2013, concerne une action en répétition de l'indu dans le cadre d'un contrat d'assurance sur la vie.

Faits : Monsieur X a souscrit un contrat d'assurance sur la vie d'une durée de six ans auprès de la société AGF, devenue la société Allianz vie. À l'échéance du contrat, Monsieur X a opté pour le paiement d'une rente viagère trimestrielle. Cependant, l'assureur a cessé de verser la rente à partir d'avril 2007, après avoir informé Monsieur X d'une erreur concernant le montant du capital et réduit le montant de la rente. L'assureur a ensuite réclamé le remboursement des sommes indûment versées. Monsieur X a alors assigné l'assureur en paiement des échéances de la rente à compter du deuxième trimestre 2007.

Procédure : Monsieur X a saisi le tribunal de grande instance, qui a condamné l'assureur à payer une rente trimestrielle à Monsieur X et a rejeté la demande de remboursement de l'indu. L'assureur a fait appel de cette décision. La cour d'appel a condamné Monsieur X à rembourser les sommes indûment perçues et a fixé le montant de la rente à 802,13 euros à compter d'avril 2007.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'action en répétition de l'indu, relative au paiement d'une partie de la rente, était soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur X. Elle a confirmé que l'action en répétition de l'indu, quelle que soit la source du paiement indu, se prescrit selon le délai de droit commun applicable aux quasi-contrats, à défaut de disposition spéciale. Elle a également confirmé que l'arrêt attaqué s'était fondé à bon droit sur les articles 1235 et 1376 du code civil pour écarter la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances.

Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que l'action en répétition de l'indu dans le cadre d'un contrat d'assurance sur la vie n'est pas soumise à la prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du code des assurances. Elle rappelle que l'action en répétition de l'indu se prescrit selon le délai de droit commun applicable aux quasi-contrats.

Textes visés : Code civil (articles 1235, 1376, 1377, 1378), code des assurances (article L. 114-1).

Code civil (articles 1235, 1376, 1377, 1378), code des assurances (article L. 114-1).

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