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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 février 2016, concerne une affaire de recours subrogatoire des tiers payeurs suite à un accident de la circulation en Espagne. Les questions soulevées portent sur l'imputation des prestations versées par les tiers payeurs sur les différents postes de préjudice indemnisés.

Faits : M. [I] et Mme [N] ont été victimes d'un accident de la circulation en Espagne alors qu'ils étaient passagers d'un véhicule assuré par la société Mutuelle fraternelle d'assurances (MFA). Ils ont assigné la MFA et la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (CPAM) afin d'être indemnisés de leurs préjudices. L'arrêt a indemnisé les victimes selon la loi espagnole applicable à l'accident, et a statué sur le recours subrogatoire des tiers payeurs français en faisant application des dispositions de la loi française.

Procédure : Les demandeurs ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles.

Question de droit : La question posée à la cour de cassation est de savoir si les recours subrogatoires des tiers payeurs doivent s'exercer poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel.

Décision de la cour de cassation : La cour de cassation rejette le pourvoi. Elle considère que les tiers payeurs peuvent exercer leur recours subrogatoire sur les indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, y compris les préjudices à caractère personnel, dès lors qu'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable ce poste de préjudice personnel.

Portée : La cour de cassation rappelle que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, y compris les préjudices à caractère personnel. Cette décision permet de garantir une réparation intégrale du préjudice de la victime.

Textes visés : Article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

Article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.

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