Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 décembre 2014, concerne la recevabilité d'une demande reconventionnelle en compensation formulée par M. X... dans le cadre d'un litige l'opposant à la société Constructions navales Martinez.
Faits : M. X... avait obtenu du juge des référés d'un tribunal de commerce une indemnité provisionnelle en réparation des désordres constatés dans un chalutier construit et livré par la société Constructions navales Martinez. Cette ordonnance a été infirmée en appel. La société a ensuite assigné M. X... pour obtenir le remboursement de l'indemnité versée en exécution de l'ordonnance infirmée.
Procédure : La cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. X... tendant à obtenir la condamnation de la société au paiement d'indemnités et à la compensation. M. X... a formé un pourvoi en cassation contre cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la demande reconventionnelle en compensation formulée par M. X... était recevable, malgré l'absence de lien suffisant avec la demande principale en restitution de la société.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Rennes en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de M. X.... Elle a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que la demande reconventionnelle en compensation est recevable même en l'absence de lien suffisant avec la demande principale. Elle a ainsi censuré la cour d'appel de Rennes qui avait exigé un lien suffisant entre les deux demandes pour déclarer la demande reconventionnelle irrecevable.
Textes visés : Article 564 et article 70 du code de procédure civile.
Article 564 et article 70 du code de procédure civile.