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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 décembre 2014, concerne la recevabilité d'une offre de retrait dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière.

Faits : La société Bears Stearus bank a fait délivrer à M. X un commandement valant saisie immobilière et l'a assigné à comparaître à l'audience d'orientation. La société MCS & associés, cessionnaire de la créance, s'est volontairement intervenue à la procédure pour reprendre les poursuites. M. X a formulé une offre de retrait et renoncé à toute défense au fond.

Procédure : Un premier jugement a rejeté les contestations de M. X et rouvert les débats sur l'intervention de la société MCS. Un second jugement a déclaré irrecevable cette intervention. La société MCS a interjeté appel de ce second jugement.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'offre de retrait litigieux formulée par M. X est recevable.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a confirmé l'arrêt de la cour d'appel en décidant que l'offre de retrait litigieux était irrecevable.

Portée : La Cour de cassation a considéré que l'offre de retrait litigieux, demandée en qualité de défendeur à la procédure de saisie immobilière, était irrecevable car elle avait été formulée après l'audience d'orientation et alors qu'elle ne portait pas sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci. La Cour a souligné que M. X avait eu l'opportunité de formuler cette offre avant que le juge de l'exécution ne se prononce sur les contestations et vide sa saisine.

Textes visés : Article 1699 du Code civil, article 1700 du Code civil, article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution.

Article 1699 du Code civil, article 1700 du Code civil, article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution.

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