Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 décembre 2014, concerne une affaire de saisie immobilière et porte sur la recevabilité de l'intervention volontaire de la Caisse des dépôts et consignations ainsi que sur l'ordonnance de séquestre du prix de vente.
Faits : Le Crédit foncier de France a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme X. Ces derniers ont été autorisés par un jugement d'orientation du juge de l'exécution à vendre le bien saisi à l'amiable. La vente a été conclue devant un notaire et le prix de vente a été consigné à la Caisse des dépôts et consignations. Cette dernière est intervenue volontairement à l'instance afin de contester l'application de certaines clauses du cahier des conditions de vente établi par la banque.
Procédure : La Caisse des dépôts et consignations s'est pourvue en cassation contre le jugement du juge de l'exécution qui a déclaré irrecevable son intervention volontaire et a ordonné la séquestration du prix de vente.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'intervention volontaire de la Caisse des dépôts et consignations est recevable et si l'ordonnance de séquestre du prix de vente est justifiée.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la Caisse des dépôts et consignations et a ordonné la séquestration du prix de vente. Elle estime que l'obligation de soulever toutes les contestations et demandes incidentes à l'audience d'orientation ne s'applique pas aux tiers à l'instance. Par conséquent, la Caisse des dépôts et consignations est recevable à intervenir dans la procédure. De plus, la Cour de cassation considère que le séquestre du prix de vente n'est pas justifié, car les clauses du cahier des conditions de vente invoquées par les parties ne sont pas applicables à une vente amiable.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme que les tiers à l'instance ne sont pas soumis à l'obligation de soulever toutes les contestations et demandes incidentes à l'audience d'orientation dans le cadre d'une saisie immobilière. De plus, elle précise que les clauses du cahier des conditions de vente ne s'appliquent pas à une vente amiable.
Textes visés : Code des procédures civiles d'exécution (articles R. 311-5, R. 322-25), Code de procédure civile (article 625), Ordonnance du 3 juillet 1816 (article 2-14°), Code monétaire et financier (article L. 518-19), Code civil (article 2203), Code des procédures civiles d'exécution (articles L. 322-4, R. 334-2, R. 322-10).
Code des procédures civiles d'exécution (articles R. 311-5, R. 322-25), Code de procédure civile (article 625), Ordonnance du 3 juillet 1816 (article 2-14°), Code monétaire et financier (article L. 518-19), Code civil (article 2203), Code des procédures civiles d'exécution (articles L. 322-4, R. 334-2, R. 322-10).