Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 avril 2018, porte sur la question de l'ouverture des droits à la prime à la naissance pour un enfant à naître. La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui avait rejeté la demande de la mère au motif qu'elle ne résidait pas en France à la date d'appréciation des droits.
Faits : Mme X, résidant en France et allocataire de la caisse d'allocations familiales de Paris, a demandé le bénéfice de la prime à la naissance pour son enfant à naître. La caisse a rejeté sa demande au motif qu'elle ne résidait pas en France à la date d'appréciation des droits.
Procédure : Mme X a saisi une juridiction de sécurité sociale qui a rejeté son recours. Elle a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'ouverture des droits à la prime à la naissance était subordonnée à la condition de résidence de l'allocataire en France à la date d'appréciation des droits.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel de Paris. Elle a considéré que l'appréciation de la situation de la famille pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance n'était pas soumise à la condition de résidence de l'allocataire en France. Cette condition ne s'applique qu'à la date du versement effectif de la prestation.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que l'ouverture des droits à la prime à la naissance ne dépend pas de la résidence de l'allocataire en France à la date d'appréciation des droits, mais seulement à la date du versement effectif de la prestation. Ainsi, la mère peut bénéficier de la prime à la naissance même si elle ne réside pas en France à la date d'appréciation des droits.
Textes visés : Articles L. 512-1, alinéa 1, L. 531-2, R. 531-1, dernier alinéa, et D. 531-2, II, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.
Articles L. 512-1, alinéa 1, L. 531-2, R. 531-1, dernier alinéa, et D. 531-2, II, alinéa 1, du code de la sécurité sociale.