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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 avril 2018, concerne un litige opposant la société Bymycar Côte-d'Azur à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes et au ministre chargé de la sécurité sociale. La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la juridiction saisie d'un litige en opposabilité entre l'employeur et la caisse pouvait se prononcer sur la date de consolidation de l'état de santé du salarié non partie au procès.

Faits : Un salarié de la société Mercedes Benz Côte d'Azur, devenue la société Bymycar Côte d'Azur, a été victime d'un accident pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes. Son état de santé a été déclaré consolidé avec un taux d'incapacité permanente partielle de 32%.

Procédure : La société Bymycar Côte-d'Azur a contesté la durée des arrêts de travail et soins de son salarié et a saisi une juridiction de sécurité sociale. Une expertise médicale a été ordonnée.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la juridiction saisie d'un litige en opposabilité entre l'employeur et la caisse pouvait se prononcer sur la date de consolidation de l'état de santé du salarié non partie au procès.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a cassé l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en ce qu'il a débouté la société Bymycar Côte-d'Azur de sa demande tendant à voir fixer la date de consolidation de l'état de santé du salarié et à voir déclarer inopposable la rente servie à ce dernier. La Cour de cassation a estimé que les litiges relatifs à la détermination de la date de consolidation de l'état de la victime après un accident du travail ou une maladie professionnelle relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que les litiges relatifs à la date de consolidation de l'état de santé d'un salarié après un accident du travail ou une maladie professionnelle doivent être tranchés par les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale.

Textes visés : Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

Article L. 142-1 du code de la sécurité sociale.

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