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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 avril 2018, concerne la suppression de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources par la caisse d'allocations familiales (CAF) de Haute-Loire en raison d'un dépassement du plafond de ressources du foyer.

Faits : La caisse d'allocations familiales de Haute-Loire a notifié à E... X..., bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources, que ces allocations seraient supprimées à compter de janvier 2015 en raison d'un dépassement du plafond de ressources du foyer. Suite au décès de E... X..., ses héritiers ont repris l'instance.

Procédure : Les héritiers ont formé un recours contre la décision de la CAF devant une juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel de Riom a rejeté ce recours.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les revenus d'activité professionnelle de M. Y..., conjoint de E... X..., devaient être neutralisés dans le calcul des ressources du foyer, conformément à l'article R. 821-4-4 du code de la sécurité sociale.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Riom. Elle constate que M. Y... était dépourvu d'emploi et de revenu de remplacement depuis le 18 octobre de l'année civile de référence. Par conséquent, les revenus d'activité professionnelle perçus par M. Y... au cours de l'année considérée n'entraient plus dans le calcul des ressources du foyer. La cour d'appel a donc violé l'article R. 821-4-4 du code de la sécurité sociale.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme l'application de l'article R. 821-4-4 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les revenus d'activité professionnelle d'un allocataire ou de son conjoint sont neutralisés lorsque celui-ci a cessé toute activité professionnelle sans revenu de remplacement. Cette neutralisation s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui du changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d'une activité professionnelle.

Textes visés : Article R. 821-4-4 du code de la sécurité sociale.

Article R. 821-4-4 du code de la sécurité sociale.

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