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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 avril 2018, porte sur l'application rétroactive d'un décret modifiant les règles de calcul des indemnités journalières de l'assurance maladie pour les travailleurs indépendants.

Faits : M. X a été placé en arrêt maladie le 14 juin 2014 et a bénéficié de plusieurs prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 10 juin 2015. La caisse du régime social des indépendants des Alpes a refusé de lui verser les indemnités journalières au titre de cette période.

Procédure : M. X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Grenoble d'un recours contre la caisse du régime social des indépendants des Alpes. Le tribunal a rejeté le recours de M. X, qui a formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si les dispositions d'un décret modifiant les règles de calcul des indemnités journalières de l'assurance maladie pour les travailleurs indépendants s'appliquent rétroactivement à une période d'arrêt de travail débutant avant la publication du décret.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que les dispositions du décret en question s'appliquent aux indemnités journalières versées à l'occasion d'arrêts de travail débutant à compter du lendemain de la publication du décret. Elle a également relevé que chaque prolongation d'arrêt de travail constitue un arrêt de travail distinct.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que les dispositions du décret modifiant les règles de calcul des indemnités journalières de l'assurance maladie pour les travailleurs indépendants s'appliquent aux arrêts de travail débutant après la publication du décret. Elle a précisé que chaque prolongation d'arrêt de travail est considérée comme un nouvel arrêt de travail distinct.

Textes visés : Article 2 du code civil, article 2 du décret n° 2015-101 du 2 février 2015, article D.613-19 du code de la sécurité sociale.

Article 2 du code civil, article 2 du décret n° 2015-101 du 2 février 2015, article D.613-19 du code de la sécurité sociale.

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