Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 avril 2018, porte sur la contribution sociale de solidarité des sociétés et la question de son assujettissement pour une société par actions simplifiée en Guyane.
Faits : La société Guyane automobile a demandé le remboursement de la contribution sociale de solidarité des sociétés versée de 2010 à 2013. Sa demande a été rejetée et elle a saisi une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : La société Guyane automobile a formé un pourvoi contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Cayenne le 28 novembre 2016.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société Guyane automobile est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi de la société Guyane automobile. Elle considère que la société, en tant que société par actions simplifiée, est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés, sans pouvoir se prévaloir des règles fiscales de la territorialité de la TVA pour déterminer son assiette. La Cour retient que la contribution sociale de solidarité des sociétés constitue une imposition distincte de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle revêt la nature d'une cotisation de sécurité sociale.
Portée : Cet arrêt confirme l'assujettissement d'une société par actions simplifiée à la contribution sociale de solidarité des sociétés, indépendamment des règles fiscales de la territorialité de la TVA. Il précise que cette contribution constitue une imposition distincte de la taxe sur la valeur ajoutée et qu'elle a la nature d'une cotisation de sécurité sociale.
Textes visés : Article L. 651-1, L. 651-2, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale, article 34 de la Constitution, article 294, 1 du code général des impôts.
Article L. 651-1, L. 651-2, L. 651-3 et L. 651-5 du code de la sécurité sociale, article 34 de la Constitution, article 294, 1 du code général des impôts.