Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 avril 2018, porte sur la question du caractère exécutoire des délibérations de l'assemblée générale des délégués de la Caisse nationale des barreaux français (CNBF) fixant l'assiette des cotisations pour les années 1992 à 1995.
Faits : La CNBF a adressé à M. X, avocat au barreau de Nice, plusieurs titres exécutoires concernant les cotisations dues pour les années 1992 à 1996 et 2004 à 2006. M. X a contesté le caractère exécutoire de ces décisions et a saisi un tribunal de grande instance.
Procédure : Après avoir été débouté en première instance, M. X a obtenu gain de cause en appel. La CNBF a alors formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la CNBF avait démontré le caractère exécutoire des délibérations de son assemblée générale fixant l'assiette des cotisations pour les années 1992 à 1995.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la CNBF. Elle a considéré que la CNBF n'avait pas apporté la preuve du caractère exécutoire des délibérations de son assemblée générale fixant le taux des cotisations pour les années litigieuses. En effet, les procès-verbaux des assemblées générales n'étaient pas accompagnés des lettres adressées aux autorités de tutelle, comme l'exigeait la législation applicable.
Portée : La Cour de cassation a rappelé que les délibérations de l'assemblée générale de la CNBF ne deviennent exécutoires que si aucune des autorités de tutelle ne s'oppose à leur application dans un délai d'un mois à compter de leur communication. La communication des délibérations aux autorités de tutelle incombant à la CNBF, il lui appartient de prouver leur caractère exécutoire. En l'absence de preuve de ce caractère exécutoire, la CNBF n'était pas fondée à réclamer le paiement des cotisations correspondantes.
Textes visés : Articles L. 723-5, L. 723-8 et R. 723-29 du code de la sécurité sociale.
Articles L. 723-5, L. 723-8 et R. 723-29 du code de la sécurité sociale.