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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 avril 2013, concerne les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité du régime général de la sécurité sociale.

Faits : Monsieur X a été en arrêt de travail pour maladie du 6 avril 2007 au 31 janvier 2009. Il a demandé une pension d'invalidité de deuxième catégorie à partir du 1er février 2009. La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse lui a refusé cette pension au motif qu'il avait perdu la qualité d'assuré social depuis le 3 mars 2008.

Procédure : Monsieur X a contesté cette décision devant une juridiction de sécurité sociale. La cour d'appel de Nancy a rejeté son recours.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité doivent s'apprécier à la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou à une autre date.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Nancy. Elle estime que la cour d'appel a violé les articles L.341-2 et R.313-5 du code de la sécurité sociale en ne prenant pas en compte la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité pour apprécier les conditions d'ouverture des droits à la pension d'invalidité.

Portée : La Cour de cassation rappelle que les conditions d'ouverture des droits à une pension d'invalidité doivent s'apprécier au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité. Ainsi, dans cette affaire, Monsieur X est en droit de bénéficier d'une pension d'invalidité à partir du 1er février 2009.

Textes visés : Articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale.

Articles L. 341-2 et R. 313-5 du code de la sécurité sociale.

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