Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 4 avril 2013, porte sur l'application de l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale en matière de responsabilité civile dans le cadre d'un accident du travail.
Faits : M. X, salarié de la société Entreprise bordelaise d'application de peinture (Ebap), a été victime d'une chute lors de travaux sous-traités par la société Clemessy Game Sud-Ouest dans une usine exploitée par la société Simorep. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde. M. X a engagé une action en responsabilité civile contre la société Simorep.
Procédure : La société Simorep a appelé la société Ebap en garantie. M. X a sollicité la condamnation de la société Simorep à réparer son préjudice. Le tribunal de grande instance a débouté M. X de sa demande. La cour d'appel de Bordeaux a confirmé cette décision.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la victime d'un accident du travail doit préalablement saisir le tribunal des affaires de sécurité sociale avant d'engager une action en responsabilité civile contre un tiers responsable du dommage.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Elle considère que la cour d'appel a violé l'article L. 454-1 du code de la sécurité sociale en subordonnant le recours de la victime contre le tiers à l'exercice préalable d'un recours contre l'employeur.
Portée : La Cour de cassation rappelle que la victime d'un accident du travail peut engager une action en responsabilité civile contre un tiers responsable du dommage, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par les prestations de sécurité sociale. Ainsi, le recours de la victime contre le tiers n'est pas subordonné à l'exercice préalable d'une action contre l'employeur.
Textes visés : Article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
Article L. 454-1 du code de la sécurité sociale.