Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 septembre 2015, porte sur la recevabilité de l'appel et l'autorité de la chose jugée attachée à une décision du conseiller de la mise en état.
Faits : Mme X a relevé appel d'un jugement du tribunal de grande instance la condamnant à payer certaines sommes à M. X. Le conseiller de la mise en état a statué sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel et a déclaré l'appel recevable par une ordonnance non déférée à la cour d'appel.
Procédure : M. X a soulevé l'irrecevabilité de l'appel de Mme X comme étant tardif. La cour d'appel a infirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état et a déclaré l'appel irrecevable.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du conseiller de la mise en état prive de l'exercice d'une voie de recours.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel. Elle retient que la cour d'appel a méconnu l'autorité de la chose jugée attachée à l'ordonnance du conseiller de la mise en état qui ne lui avait pas été déférée dans les quinze jours de son prononcé.
Portée : La décision de la Cour de cassation rappelle que les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de chose jugée au principal et peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date. Ainsi, l'autorité de la chose jugée attachée à ces décisions empêche de remettre en cause leur recevabilité par d'autres voies de recours.
Textes visés : Articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile ; article 480 du code de procédure civile ; article 1351 du code civil.
Articles 914, alinéa 2, et 916, alinéa 2, du code de procédure civile ; article 480 du code de procédure civile ; article 1351 du code civil.