Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 juillet 2014, concerne l'interprétation de deux contrats d'assurance souscrits par M. X auprès de la société Allianz IARD. La question posée à la Cour de cassation est de savoir si les dispositions les plus favorables de chacun des contrats doivent être appliquées rétroactivement à M. X.
Faits : M. X a souscrit deux contrats d'assurance "AGF Tonus" auprès de la société AGF IART, qui a été remplacée par la société Allianz IARD. Les deux contrats comportent des garanties de soins et de prévoyance identiques en termes de montant nominal, mais diffèrent sur certaines clauses, notamment sur le mode de calcul de la rente d'invalidité. Les parties ont été en litige quant à la détermination du taux d'invalidité de référence et du mode de calcul de la rente.
Procédure : M. X a assigné la société Allianz vie devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir l'application des dispositions plus favorables du second contrat, invoquant l'article L. 133-2 du code de la consommation. La société Allianz IARD, ayant géré les deux contrats, est intervenue volontairement à l'instance.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si M. X doit bénéficier des dispositions contractuelles les plus favorables souscrites dans chacun des deux contrats, rétroactivement à compter de la souscription du second contrat.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette le pourvoi et confirme l'arrêt de la cour d'appel. Elle considère que les deux contrats d'assurance souscrits par M. X demeurent en vigueur et composent un ensemble contractuel unique. En présence de deux clauses ayant le même objet, mais divergentes, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions de l'article L. 133-2 du code de la consommation en décidant que M. X doit bénéficier de la stipulation la plus favorable, qui est celle prévue par le second contrat.
Portée : Cette décision de la Cour de cassation confirme l'importance de l'interprétation des contrats d'assurance en cas de clauses divergentes. Elle rappelle également l'application de l'article L. 133-2 du code de la consommation, qui prévoit que les clauses des contrats doivent être interprétées dans le sens le plus favorable au consommateur.
Textes visés : Article L. 133-2 du code de la consommation.
Article L. 133-2 du code de la consommation.