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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 décembre 2015, porte sur la recevabilité de l'appel d'un jugement d'orientation dans le cadre d'un litige opposant M. X à la société MCS et associés et à la direction régionale des finances publiques de PACA en qualité d'administrateur de la succession de Jean-Pierre X.

Faits : M. X a interjeté appel d'un jugement d'orientation qui lui avait été signifié le 27 septembre 2013. Cependant, l'acte de signification ne mentionnait pas les modalités de l'appel contre ce jugement, qui est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe en application de l'article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

Procédure : M. X a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui avait déclaré son appel irrecevable.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si l'absence de mention des modalités de l'appel dans l'acte de signification rendait l'appel irrecevable.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel. Elle a considéré que l'acte de signification qui ne mentionne pas les modalités de l'appel ne fait pas courir le délai de recours. Par conséquent, l'appel de M. X était recevable.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'acte de notification d'un jugement doit indiquer de manière très apparente le délai et les modalités de recours. En l'absence de ces mentions, le délai de recours ne court pas. Ainsi, dans le cas présent, l'absence de mention des modalités de l'appel dans l'acte de signification rendait l'appel recevable.

Textes visés : Articles 528, 680 du code de procédure civile ; article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

Articles 528, 680 du code de procédure civile ; article R. 322-19 du code des procédures civiles d'exécution.

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