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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 avril 2014, porte sur la récusation de magistrats de la cour d'appel de Grenoble dans le cadre d'une affaire opposant M. et Mme X... à M. et Mme D....

Faits : M. et Mme X..., Y..., ont déposé une requête demandant la récusation de M. Z..., ainsi que des magistrats A..., B... et C..., de la cour d'appel de Grenoble. Ils soutiennent que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme interdit à un même magistrat de trancher deux fois de suite une même discussion, car cela pourrait entraîner un préjugé pour sa seconde prestation. Les magistrats de la cour d'appel avaient déjà connu de leur litige en confirmant le jugement constituant le titre exécutoire sur lequel reposait la mesure d'exécution contestée devant un juge de l'exécution.

Procédure : La requête a été transmise au premier président de la Cour de cassation par le premier président de la cour d'appel de Grenoble. L'avis du premier président de la cour d'appel de Grenoble a été pris en compte.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le fait qu'une juridiction ait déjà connu de l'appel formé contre une décision de justice constitue un motif de récusation pour les magistrats appelés à connaître de la contestation de la mesure d'exécution forcée de cette décision.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation rejette la requête. Elle considère que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait précédemment connu de l'appel formé contre une décision de justice. Les requérants n'ont pas produit d'éléments permettant de soupçonner légitimement les magistrats de partialité.

Portée : La Cour de cassation rappelle que le simple fait qu'une juridiction ait déjà connu de l'appel formé contre une décision de justice ne suffit pas à remettre en cause son impartialité. Il est nécessaire de produire des éléments concrets permettant de soupçonner un manque d'impartialité des magistrats concernés.

Textes visés : Article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 6, § 1).

Article L. 111-6 du code de l'organisation judiciaire, Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (article 6, § 1).

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