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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 avril 2014, concerne la compétence de l'URSSAF de liaison dans le cadre d'un contrôle de sécurité sociale.

Faits : L'URSSAF du Loiret a effectué un contrôle au sein de la société Adia le 12 juin 2006, portant sur l'année 2005. Le 31 décembre 2007, l'URSSAF du Rhône a été désignée comme interlocuteur unique. Malgré cela, l'URSSAF du Loiret a continué ses opérations de contrôle et a adressé une mise en demeure de paiement des cotisations redressées le 12 décembre 2008.

Procédure : La société Adia a saisi une juridiction de sécurité sociale pour annuler le contrôle et la mise en demeure.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si l'URSSAF du Loiret était compétente pour effectuer le contrôle et adresser la mise en demeure après le transfert de compétence à l'URSSAF du Rhône.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Lyon. Elle considère que l'URSSAF du Loiret était compétente pour effectuer le contrôle et adresser la mise en demeure, même après le transfert de compétence à l'URSSAF du Rhône.

Portée : La Cour de cassation rappelle que l'URSSAF de liaison conserve sa compétence en matière de recouvrement des cotisations et du contentieux le concernant, même après un transfert de gestion du compte cotisations vers une nouvelle URSSAF de liaison ou interlocuteur unique.

Textes visés : Articles R. 243-6 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale, article 10 de l'arrêté du 15 juillet 1975 du ministre chargé de la sécurité sociale.

Articles R. 243-6 et R. 243-8 du code de la sécurité sociale, article 10 de l'arrêté du 15 juillet 1975 du ministre chargé de la sécurité sociale.

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