Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 avril 2014, concerne la régularité d'un contrôle externe effectué dans une clinique.
Faits : La Clinique générale de Marignane a fait l'objet d'un contrôle portant sur l'année 2005, à l'initiative de l'agence régionale d'hospitalisation de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Suite à ce contrôle, la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes de Haute-Provence a notifié un indu à la clinique, qui a contesté cette décision devant une juridiction de la sécurité sociale.
Procédure : Le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a annulé l'indu réclamé par la caisse, au motif que les médecins contrôleurs avaient réalisé des photocopies des dossiers médicaux contrôlés sans recueillir au préalable l'accord des médecins en charge de ces dossiers. La caisse a formé un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la procédure de contrôle externe a été régulière malgré l'absence d'accord exprès des médecins en charge des dossiers médicaux contrôlés.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône. Elle considère que les praticiens chargés du contrôle peuvent prendre copie des documents administratifs et médicaux sans avoir à demander au préalable l'accord du directeur ou des praticiens de l'établissement.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les dispositions du code de la sécurité sociale régissent le contrôle des établissements de santé et permettent aux praticiens chargés du contrôle de prendre copie des documents demandés, sans avoir à obtenir l'accord préalable des médecins de l'établissement. Ainsi, l'absence d'accord exprès des médecins en charge des dossiers médicaux contrôlés ne rend pas la procédure de contrôle irrégulière.
Textes visés : Articles L. 162-22-18, R. 162-42-10 et R. 166-1 du code de la sécurité sociale, article 12 du code de procédure civile.
Articles L. 162-22-18, R. 162-42-10 et R. 166-1 du code de la sécurité sociale, article 12 du code de procédure civile.