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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 avril 2014, concerne le calcul de la pension de retraite d'un assuré ayant cotisé à la fois au régime général et au régime des salariés agricoles.

Faits : M. X, né le 20 juillet 1947, a obtenu la liquidation de ses droits à pension à partir du 1er août 2007. La caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine lui a attribué une pension de retraite calculée sur la base d'un salaire annuel moyen revalorisé des treize meilleures années cotisées au titre du régime agricole. M. X a contesté ce calcul et a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours.

Procédure : Après avoir été débouté en première instance, M. X a interjeté appel. La cour d'appel a rejeté son recours, confirmant ainsi la décision de la Commission de recours amiable.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si le calcul de la pension de retraite sur la base des meilleures années d'assurance au seul régime agricole était conforme au principe d'égalité de traitement des assurés, tel que prévu par l'article 3 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites.

Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de M. X. Elle a considéré que le calcul de la pension de retraite effectué par la caisse de mutualité sociale agricole de Lorraine était conforme à la loi. En effet, l'article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale prévoit que pour les assurés ayant cotisé successivement au régime général et au régime des salariés agricoles, le nombre d'années retenu pour calculer le salaire annuel moyen doit être proratisé. En l'espèce, la cour d'appel a estimé que la caisse avait correctement calculé la pension en effectuant la moyenne du salaire revalorisé des treize meilleures années d'activité cotisées au titre du régime des salariés agricoles.

Portée : La décision de la Cour de cassation confirme que le calcul de la pension de retraite sur la base des meilleures années d'assurance au seul régime agricole est conforme à la loi. Elle rappelle également que les assurés doivent bénéficier d'un traitement équitable au regard de la retraite, quel que soit leur régime d'affiliation.

Textes visés :
- Article 3 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
- Article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale
- Articles R. 351-29, R. 351-29-1 et R. 634-1, R. 634-1-1 du code de la sécurité sociale
- Articles L. 722-20 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime.

- Article 3 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites
- Article R. 173-4-3 du code de la sécurité sociale
- Articles R. 351-29, R. 351-29-1 et R. 634-1, R. 634-1-1 du code de la sécurité sociale
- Articles L. 722-20 et L. 742-3 du code rural et de la pêche maritime.

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