Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 avril 2014, concerne la prescription de l'action en recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Faits : Suite à un contrôle de l'URSSAF de Haute-Garonne (devenue l'URSSAF de Midi-Pyrénées) portant sur l'année 1998, la société EDF reçoit une mise en demeure de payer une certaine somme au titre du redressement. La société conteste cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, qui rend une décision validant le redressement. La société EDF saisit ensuite une juridiction de sécurité sociale pour faire déclarer prescrite l'action en recouvrement de l'URSSAF au titre des cotisations pour l'année 1998.
Procédure : La cour d'appel de Toulouse rejette l'exception de prescription soulevée par la société EDF et la condamne à payer la somme réclamée par l'URSSAF. La société EDF forme alors un pourvoi en cassation.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la saisine de la commission de recours amiable suspend le délai de prescription de l'action en recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse. Elle déclare prescrite la demande de l'URSSAF en paiement des cotisations pour l'année 1998 à l'encontre de la société EDF. La Cour de cassation estime que la saisine de la commission de recours amiable n'interrompt pas le délai de prescription de l'action en recouvrement des cotisations.
Portée : La Cour de cassation rappelle que les organismes de recouvrement conservent la possibilité de décerner une contrainte et de saisir la juridiction des affaires de sécurité sociale malgré la saisine de la commission de recours amiable. La saisine de cette commission ne suspend donc pas le délai de prescription de l'action en recouvrement des cotisations. Ainsi, en l'espèce, la prescription de l'action en recouvrement des cotisations pour l'année 1998 est déclarée acquise au profit de la société EDF.
Textes visés : Articles L. 244-11, R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale.
Articles L. 244-11, R. 133-3 et R. 142-1 du code de la sécurité sociale.