Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 3 avril 2014, concerne la recevabilité d'un recours formé par une société prestataire de dispositifs médicaux contre le refus de prise en charge d'un organisme d'assurance maladie.
Faits : La société SOS Oxygène Nord Joly Médical a fourni un dispositif de ventilation mécanique à un assuré affilié au régime du personnel de la SNCF. La société a demandé le remboursement de cette prestation auprès de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la SNCF. La caisse a rejeté la demande de remboursement, ce qui a conduit la société à saisir une juridiction de sécurité sociale.
Procédure : Le jugement attaqué a déclaré le recours de la société irrecevable au motif qu'elle n'avait pas qualité pour contester le refus de prise en charge notifié par la caisse à l'assuré.
Question de droit : La question posée à la Cour de cassation est de savoir si la société prestataire de dispositifs médicaux a qualité pour contester le refus de prise en charge de l'organisme d'assurance maladie.
Décision de la Cour de cassation : La Cour de cassation casse et annule le jugement attaqué. Elle considère que le professionnel de santé qui fait bénéficier l'assuré de la dispense d'avance des frais a qualité pour contester le refus opposé par l'organisme à la demande de paiement de la part garantie par l'assurance maladie.
Portée : La Cour de cassation affirme que la société prestataire de dispositifs médicaux a le droit de contester le refus de prise en charge de l'organisme d'assurance maladie. Cette décision permet aux professionnels de santé de faire valoir leurs droits et de contester les décisions des organismes d'assurance maladie.
Textes visés : Articles 26 et 27 de la convention nationale du 7 août 2002, articles 31 du code de procédure civile, article L. 322-1 du code de la sécurité sociale.
Articles 26 et 27 de la convention nationale du 7 août 2002, articles 31 du code de procédure civile, article L. 322-1 du code de la sécurité sociale.