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Accroche : Cet arrêt de la Cour de cassation, rendu le 2 juin 2017, porte sur la réinscription d'une personne sur les listes électorales de la commune de Nancy.

Faits : Mme Y..., divorcée Z..., a demandé sa réinscription sur les listes électorales de la commune de Nancy en se fondant sur l'article L. 34 du code électoral.

Procédure : Mme Y... a formé un recours devant le tribunal d'instance de Nancy, qui a rejeté sa demande. Elle a alors formé un pourvoi en cassation.

Question de droit : La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la radiation de Mme Y... des listes électorales procédait d'une erreur matérielle.

Décision de la cour de cassation : La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme Y... Elle a considéré que la radiation de Mme Y... ne procédait pas d'une erreur matérielle, car elle avait omis de mentionner son nom d'usage lors de son inscription sur les listes électorales en 2012, ce qui avait entraîné l'absence de distribution de la lettre de radiation. Ainsi, les formalités prévues par les articles L. 23 et L. 25 du code électoral avaient été respectées.

Portée : La Cour de cassation a confirmé que l'absence de distribution de la lettre de radiation ne résultait pas d'une erreur matérielle, mais d'une omission de la part de Mme Y... lors de son inscription sur les listes électorales. Cette décision souligne l'importance de respecter les formalités prévues par le code électoral pour les inscriptions et radiations des listes électorales.

Textes visés : Article L. 34, L. 23 et L. 25 du code électoral.

Article L. 34, L. 23 et L. 25 du code électoral.

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